La commissaire à la conduite professionnelle des enseignants


Règles de pratique et de procédure du commissaire

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Les présentes règles de procédure sont établies conformément à l’article 8.6 de la Loi sur l’administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M. (« la présente loi »). En cas d’incompatibilité entre ces règles de procédure et la présente loi, la présente loi l’emporte.

DÉFINITIONS

Dans les présentes règles de procédure :
« adresse » désigne :

  1. une adresse de courriel;
  2. une adresse municipale;
  3. une adresse postale, si elle est différente d’une adresse municipale;
  4. un numéro de télécopieur.

« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de l’article 8.2 de la présente loi.

« plaignant » Personne ayant déposé une plainte en vertu de l’article 8.9 de la présente loi.

« plainte » Plainte présentée au commissaire en vertu de l’article 8.9 de la présente loi.

« ministère » Le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba.

« directeur » Le directeur des brevets nommé en application de l’article 6 de la présente loi.

« employeur » Un employeur au sens de l’article 8.1 de la présente loi.

« employeur qui a fait un signalement » Un employeur qui a fait un signalement au commissaire en application de l’article 8.10 de la présente loi.

« audience » Audience par un comité à la suite de sa saisine par le commissaire en vertu de l’article 8.23 de la présente loi.

« enquête » Enquête menée par le commissaire en vertu de l’article 8.14 de la présente loi.

« enseignant concerné » Enseignant visé par une plainte ou un signalement. La présente définition vise également l’enseignant concerné par une enquête que le commissaire a ouverte de son propre chef.

« comité » Comité formé en application de l’article 8.24 de la présente loi.

« partie » Le commissaire, un enseignant concerné, un enseignant suspendu ou un enseignant dont le comité est saisi.

« saisine » Saisine d’un comité par le commissaire en vertu de l’article 8.23 de la présente loi.

« signalement » Signalement fait au sujet d’un enseignant en application de l’article 8.10 de la présente loi.

« enseignant suspendu » Enseignant dont le brevet d’enseignement a été suspendu en vertu de l’article 8.17 de la présente loi.

« suspension » Suspension d’un brevet d’enseignement en vertu de l’article 8.17 de la présente loi.

« enseignant » Enseignant titulaire d’un brevet d’enseignement sous le régime de la présente loi. La présente définition vise également l’enseignant dont le brevet d’enseignement a été suspendu ou le détenteur d’un diplôme de clinicien conformément à un règlement pris en application de la présente loi.

« enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité » Enseignant visé par une saisine d’un comité.

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STIPULATIONS GÉNÉRALES

Adresse à employer aux fins de signification et d’envoi d’avis

  1. Le commissaire peut utiliser comme adresse d’un enseignant la dernière adresse connue de l’enseignant figurant dans les dossiers du directeur, sauf si l’enseignant demande par écrit au commissaire d’utiliser une autre adresse.
  2. Le commissaire peut utiliser toute adresse figurant dans un rapport ou la dernière adresse connue d’un employeur figurant dans les dossiers du directeur pour adresser tout avis, toute correspondance ou tout autre document requis à l’employeur.
  3. Le commissaire peut utiliser toute adresse figurant dans une plainte pour adresser tout avis, toute correspondance ou tout autre document requis au plaignant.
  4. Si le commissaire doit adresser un avis, une correspondance ou un autre document à toute autre personne, le commissaire peut utiliser toute adresse à sa disposition.
  5. Si le commissaire ne dispose d’aucune adresse pour qui que ce soit, il peut envoyer l’avis, la correspondance ou tout autre document de la manière qu’il estime la meilleure.
  6. Tout changement d’adresse doit être communiqué par écrit au commissaire et jusqu’à ce qu’un changement soit indiqué par écrit, l’envoi de tout avis, de toute correspondance ou de tout autre document conformément à ces règles de procédure est estimé valide.

Avis envoyé au et par le commissaire

  1. Un enseignant, un plaignant, un employeur ou toute autre personne devant déposer ou présenter un avis, une plainte, un rapport, un document ou toute autre correspondance au commissaire doit le lui faire parvenir par l’un des moyens ci-dessous :
    1. par courriel à : tcs@gov.mb.ca;
    2. par télécopieur au : 204 945-1625;
    3. par la poste à l’adresse suivante : 1181, av. Portage, bureau 309, Winnipeg (Manitoba)  R3G 0T3.

Date de réception

  1. Un avis, une plainte, un rapport, un document ou toute autre correspondance devant être déposé, présenté ou adressé par une personne au commissaire est réputé reçu :
    1. s’il est livré en personne par un service de messagerie ou par la poste, à la date exacte de sa réception par le bureau du commissaire;
    2. s’il est envoyé par télécopieur ou par courrier électronique, à la date de sa réception par le bureau du commissaire, sauf pour toute télécopie ou pour tout courrier électronique envoyé après 16 heures HNC qui est réputé reçu à 9 heures HNC le jour ouvrable suivant.
  2. Un avis, un document ou toute autre correspondance devant être envoyé à une personne par le commissaire :
    1. s’il est livré en personne, par courrier recommandé ou par un messager qui obtient la confirmation écrite de sa livraison, est réputé reçu à la date de sa livraison;
    2. s’il est envoyé par courrier ordinaire, est réputé reçu à la première des dates suivantes : la date de sa livraison ou le cinquième jour ouvrable après la date de son envoi;
    3. s’il est envoyé par télécopieur ou par courrier électronique, est réputé reçu à la date de son envoi, sauf pour toute télécopie ou pour tout courrier électronique envoyé après 16 heures HNC qui est réputé reçu à 9 heures HNC le jour ouvrable suivant.

Documents

  1. Si un enseignant, un plaignant, un employeur ou quiconque fait parvenir un avis, une plainte, un rapport, un document ou toute autre correspondance au commissaire, dans la mesure du possible, le format de l’avis, de la plainte, du rapport, du document ou de toute autre correspondance doit permettre sa photocopie, son balayage électronique ou sa reproduction avec une relative facilitée.

Protection de la vie privée

  1. Afin de protéger la vie privée d’une personne dont les renseignements peuvent être communiqués dans le cadre d’une plainte, d’un rapport, d’une enquête ou d’une saisine d’un comité, le commissaire peut rendre une ordonnance concernant l’utilisation ou la communication de ces renseignements par la personne à qui ils ont été communiqués, y compris pour :
    1. prescrire que ces renseignements seront supprimés ou caviardés dans tout avis, toute plainte, tout rapport, tout document ou toute autre chose;
    2. limiter ou restreindre la copie, le balayage ou toute autre reproduction de ces renseignements;
    3. limiter expressément l’utilisation de ces renseignements à la préparation de ou dans la réponse à une plainte, un rapport, une enquête ou une saisine d’un comité.

Représentation par un avocat

  1. Si un enseignant est représenté par un avocat, il doit aviser par écrit le commissaire du nom, de l’adresse, du numéro de téléphone et de l’adresse de courriel, le cas échéant, de son avocat. Dès réception de cet avis, tous les avis ou documents que le commissaire est tenu d’adresser à l’enseignant seront envoyés à son avocat et auront le même effet que s’ils sont envoyés à l’enseignant.
  2. Si l’avocat d’un enseignant se retire de son dossier, l’avocat doit en aviser immédiatement par écrit le commissaire.

Délais, prolongations et renonciations

  1. Si une personne omet de remettre un avis, un document ou toute autre chose ou omet de prendre une mesure au plus tard à la date ou dans le délai fixé par les présentes règles de procédure ou par le commissaire, le commissaire peut prendre les mesures qu’il estime indiquées.
  2. Sauf si la présente loi ou les présentes règles de procédure stipulent le contraire, à tout moment avant le début d’une audience, une personne peut demander au commissaire de prolonger un délai ou de reporter une échéance, de modifier une ordonnance ou de renoncer à une exigence ou de modifier une exigence établie par les présentes règles de procédure.
  3. Une demande de prolongation d’un délai ou de report d’une échéance, de renonciation ou de modification en application de la règle de procédure 15 doit :
    1. être par écrit;
    2. indiquer les motifs de cette demande;
    3. être présentée avant l’expiration du délai ou avant l’échéance, selon le cas.
  4. Le commissaire peut, à sa discrétion, demander à toute autre personne de présenter une demande de prolongation, de renonciation ou de modification en vertu de la règle de procédure 15 avant de prendre une décision au sujet de cette demande.
  5. À la suite d’une demande présentée en application de la règle de procédure 15, le commissaire peut prolonger un délai ou reporter une échéance, modifier une ordonnance ou renoncer à une exigence ou modifier une exigence fixée par les présentes règles de procédure. Le commissaire peut accepter une demande de prolongation, de renonciation ou de modification avant ou après l’expiration du délai ou de l’échéance.
  6. Le commissaire peut, de son propre chef, renoncer à une exigence ou modifier une exigence établie par les présentes règles de procédure ou abréger ou prolonger tout délai prescrit par les présentes règles de procédure, comme il l’estime indiqué ou nécessaire.
  7. Le commissaire doit aviser la personne qui a présenté la demande et toute autre personne qu’il estime devoir être informée d’une décision prise en vertu de la règle de procédure 18 ou de la règle de procédure 19.

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RAPPORTS ET PLAINTES

Formulaires de rapport et de plainte

  1. Toutes les plaintes doivent être déposées en utilisant le formulaire de plainte, accessible à : formulaire de plainte (pdf document 220 Ko).
  2. Tous les rapports doivent être présentés en utilisant le formulaire de rapport, accessible à : formulaire de rapport (pdf document 306 Ko).
  3. Malgré les règles de procédure 21 et 22, le commissaire peut accepter une plainte ou un rapport qui n’est pas déposé en utilisant le formulaire applicable.
  4. Le commissaire doit accuser réception de la plainte ou du rapport à son auteur dans les sept jours suivant sa réception. 

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ENQUÊTES

Avis d’enquête

  1. Dans un délai de 30 jours suivant la communication de l’avis en vertu du paragraphe 8.14(3) de la présente loi, ou dès que possible ultérieurement, le commissaire doit remettre à l’enseignant concerné une copie ou un résumé de la plainte ou du rapport, selon le cas.
  2. Si le commissaire est d’avis que l’identité d’un plaignant, d’un élève ou de toute autre personne mentionnée dans une plainte, un rapport ou un résumé d’une plainte ou d’un rapport, selon le cas, ne devrait pas être divulguée, le commissaire peut supprimer ou caviarder tout renseignement permettant d’identifier la personne en question avant d’envoyer la plainte, le rapport ou le résumé à l’enseignant concerné.

Témoignage et production de documents

  1. Une personne tenue de témoigner ou de produire des documents en vertu de l’article 8.15 de la présente loi doit obtempérer dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard à la date et à l’heure fixées par le commissaire.

Entrevues

  1. Si le commissaire a l’intention d’interroger une personne en vertu du paragraphe 8.16(c) de la présente loi, le commissaire peut demander à l’interroger par écrit ou par téléphone et, à sa discrétion, l’interroger en personne, par téléphone ou par tout moyen électronique.
  2. Si le commissaire a l’intention d’interroger un enseignant concerné, ce dernier peut être interrogé en présence de son avocat ou de son mandataire.

Rapport d’enquête

  1. Le commissaire doit fournir à un enseignant concerné une copie d’un rapport d’enquête qui résume les conclusions de l’enquête et qui énonce les preuves à l’appui de ces conclusions et doit accorder à l’enseignant concerné un délai d’au moins 28 jours pour répondre par écrit au rapport d’enquête.
  2. Après avoir reçu et examiné la réponse écrite au rapport d’enquête fournie par l’enseignant concerné, le commissaire peut poursuivre l’enquête et communiquer un rapport d’enquête supplémentaire à l’enseignant concerné et, s’il communique un rapport d’enquête supplémentaire, le commissaire doit accorder à l’enseignant concerné un délai d’au moins 14 jours pour répondre par écrit au rapport d’enquête supplémentaire.

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SUSPENSION AVANT UNE AUDIENCE

  1. Le commissaire doit indiquer par écrit les motifs justifiant l’ordre, la modification ou l’annulation d’une suspension, mais peut préserver la confidentialité de tout renseignement permettant d’identifier un plaignant, un élève ou une autre personne, si le commissaire est d’avis que l’identité du plaignant, de l’élève ou de toute autre personne ne devrait pas être divulguée.
  2. À tout moment avant une audience, un enseignant suspendu peut demander la modification ou l’annulation de la suspension et cette demande doit :
    1. être par écrit,
    2. être adressée au commissaire,
    3. indiquer les motifs justifiant la modification ou l’annulation de la suspension demandée.
  3. Le commissaire peut examiner une demande de modification ou d’annulation d’une suspension en se fondant seulement sur la demande écrite de l’enseignant ou, à sa discrétion, peut envisager d’entendre une autre observation présentée en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique par l’enseignant suspendu.
  4. Si le commissaire refuse la demande de modifier ou d’annuler la suspension, il doit communiquer par écrit les motifs de sa décision à l’enseignant suspendu dans un délai de 14 jours.

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PREUVES

Communication des preuves

  1. À la suite d’une saisine d’un comité et au moins 28 jours avant le début de l’audience, le commissaire ou l’avocat agissant en son nom doit fournir à l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité :
    1. la liste de chaque document pertinent pour la saisine que le commissaire a en sa possession ou sous son contrôle, que le commissaire ou l’avocat agissant en son nom, ait ou non l’intention de produire cette preuve à l’audience;
    2. le résumé du témoignage attendu de toute personne que le commissaire ou l’avocat agissant en son nom, a l’intention de faire comparaître à l’audience.
  2. Le commissaire ou l’avocat agissant en son nom, doit, à la demande d’un enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité ou peut, de son propre chef, remettre, dans un délai raisonnable, une copie de tout document indiqué à la règle de procédure 36(a) à l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité.
  3. À la suite d’une saisine d’un comité et au moins 14 jours avant le début de l’audience, l’enseignant faisant l’objet de celle-ci doit fournir au commissaire ou à l’avocat agissant en son nom :
    1. la liste de chaque document que l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité a l’intention de produire à l’audience,
    2. le résumé du témoignage attendu de toute personne à qui l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité a l’intention de demander à comparaître à l’audience.
  4. À la demande du commissaire ou de l’avocat agissant en son nom, un enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité lui remet, dans le délai qu’il précise, une copie de tout document indiqué à la règle de procédure 38(a).
  5. Le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, et l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité sont assujettis à l’obligation permanente de communiquer des renseignements, conformément aux obligations énoncées dans les présentes règles de procédure, jusqu’à l’audience et pendant celle-ci.

Témoignage d’expert

  1. Le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, ou l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut faire appel à un expert pour témoigner à ce titre à l’audience s’il fait parvenir ce qui suit à l’autre partie au moins 45 jours avant le début de l’audience :
    1. une copie de tout rapport de l’expert;
    2. un résumé du témoignage attendu de l’expert;
    3. une déclaration concernant les faits et les hypothèses sur lesquels l’opinion de l’expert est fondée;
    4. un énoncé des qualifications de l’expert.
  2. Au lieu de demander à un expert de témoigner, le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, ou l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut présenter, à titre de preuve, un rapport d’expert énonçant les opinions de ce dernier, s’il fait parvenir ce qui suit à l’autre partie au moins 45 jours avant le début de l’audience :
    1. une copie du rapport de l’expert;
    2. une déclaration concernant les faits et les hypothèses sur lesquels l’opinion de l’expert est fondée;
    3. un énoncé des qualifications de l’expert;
    4. l’avis attestant que le rapport de l’expert est remis conformément à la présente règle.
  3. Quand un rapport d’expert est remis au commissaire, ou à l’avocat agissant en son nom ou à un enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité, l’un ou l’autre peut, au moins 14 jours avant la date de l’audience, demander à la partie faisant appel au rapport d’expert de rendre son auteur disponible aux fins de contre-interrogatoire à l’audience.
  4. Le coût de la présence de l’expert, y compris les frais de transport, d’hébergement et les honoraires raisonnables, sont à la charge de la partie ayant sollicité son témoignage, sous réserve d’une ordonnance d’un comité en vertu du paragraphe 8.31(1) de la présente loi.
  5. Le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, ou l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut donner suite au résumé du témoignage attendu d’un expert ou à un rapport d’expert en faisant appel à un autre expert pour témoigner au sujet de l’opinion de l’autre expert à l’audience, s’il remet ce qui suit à l’autre partie au moins 14 jours avant le début de l’audience :
    1. un résumé écrit du témoignage attendu de l’autre expert, s’il a l’intention de demander à l’autre expert de venir témoigner à l’audience, ou d’un rapport d’expert;
    2. une déclaration concernant les faits et les hypothèses sur lesquels l’opinion de l’expert est fondée;
    3. un énoncé des qualifications de l’autre expert.
  6. Un énoncé de qualifications dans un rapport d’expert atteste que l’expert possède ces qualifications, sauf preuve du contraire.

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CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE

  1. À tout moment après la saisine d’un comité et avant le début d’une audience, l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut demander par écrit au commissaire de tenir une conférence préparatoire à l’audience ou le commissaire peut, de son propre chef, tenir une conférence préparatoire à l’audience.
  2. Le commissaire peut exiger qu’une conférence préparatoire à l’audience se tienne en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique.
  3. Le commissaire doit fixer la manière, la date, l’heure et le lieu de la conférence préparatoire à l’audience et doit aviser l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité de la tenue de la conférence préparatoire à l’audience, y compris de la manière, de la date, de l’heure et du lieu fixés par le commissaire.
  4. L’avis concernant la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience doit être communiqué au moins 14 jours avant la date fixée pour celle-ci, sauf décision contraire du commissaire.
  5. Un enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut demander qu’une conférence préparatoire à l’audience soit tenue d’une manière, à une date, à une heure ou à un lieu différent et cette demande doit :
    1. être par écrit;
    2. indiquer les motifs de la demande et des options préférées;
    3. être remise au commissaire au moins deux jours avant la date prévue pour la conférence préparatoire à l’audience.
  6. Si le commissaire n’accepte pas une demande présentée en application de la règle de procédure 51, la conférence préparatoire à l’audience sera tenue comme prévu.
  7. Si un enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité ou son avocat, s’il y a lieu, n’assiste pas, comme prévu, à la conférence préparatoire à l’audience, le commissaire peut rendre l’ordonnance qui aurait pu être rendue s’il avait assisté à la conférence, et ce, sans autre avis à l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité.
  8. Lors d’une conférence préparatoire à l’audience, le commissaire peut :
    1. traiter toute proposition écrite du commissaire ou de l’enseignant concernant une entente de règlement par consentement ou la volonté de l’une ou l’autre des parties de faire ou d’accepter cette proposition;
    2. examiner le respect des ordonnances antérieures éventuelles;
    3. rendre les autres ordonnances nécessaires pour faciliter le déroulement de l’audience.

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DATES D’AUDIENCE

Établissement d’une date d’audience

  1. Le commissaire peut exiger qu’une audience se tienne en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, par écrit ou selon toute combinaison de ces modalités.
  2. Le commissaire doit fixer la manière, la date, l’heure et le lieu de l’audience, pendant ou sans une conférence préparatoire à l’audience, et aviser l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité de la tenue de l’audience, y compris de la manière, de la date, de l’heure et du lieu fixés par le commissaire.
  3. Un avis d’audience doit être communiqué à l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité au moins 28 jours avant la date fixée pour l’audience, sauf si l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité consent à un délai d’avis plus bref.

Ajournement d’une audience

  1. Un enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut demander qu’une audience soit tenue d’une manière, à une date, à une heure ou à un lieu différent et cette demande doit :
    1. être par écrit;
    2. indiquer les motifs de la demande;
    3. être remise au commissaire dès que le motif du changement est connu par l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité.
  2. Dans son examen d’une demande de changement, le commissaire peut prendre en compte l’omission de présenter celle-ci dès que possible en application de la règle de procédure 58.
  3. Le commissaire peut modifier la manière, la date, l’heure ou le lieu d’une audience, pendant ou sans une conférence préparatoire à l’audience, après avoir tenu compte d’une demande présentée en application de la règle de procédure 58, ou de son propre chef.
  4. Un avis de modification en vertu de la règle de procédure 60 doit être communiqué à l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité et, si une nouvelle date est fixée pour l’audience, l’avis de la nouvelle date d’audience doit être communiqué au moins 28 jours avant la nouvelle date fixée pour l’audience, sauf si l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité consent à un délai d’avis plus bref.

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ORDONNANCES

  1. Lors d’une conférence préparatoire à l’audience ou à un autre moment avant le début de l’audience, le commissaire peut rendre une ordonnance qu’il estime indiquée ou nécessaire pour faciliter le déroulement d’une audience et la résolution juste et opportune d’une ou de plusieurs des questions dont il saisit le comité et, sans restriction, le commissaire peut rendre des ordonnances :
    1. concernant la nécessité ou les avantages d’une ou plusieurs modifications à la saisine;
    2. regroupant tout ou partie d’une saisine avec une autre saisine ou exigeant la tenue d’audiences différentes pour différentes allégations formulées dans une saisine;
    3. fixant la même date ou des dates différentes pour les témoignages et les observations des parties quant aux décisions à rendre en vertu de l’article 8.29 de la présente loi et quant à l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 8.30 de la présente loi, s’il y a lieu;
    4. imposant des délais et des conditions à respecter concernant l’échange de documents, les rapports d’expert, les admissions et les exposés conjoints des faits, les listes de témoins, les résumés des témoignages attendus, les observations par écrit, la jurisprudence pertinente ou toute autre condition;
    5. exigeant que tout témoignage soit recueilli par affidavit ou par un autre moyen;
    6. imposant des mesures de protection du droit à la vie privée d’un plaignant, d’une personne de moins de 21 ans ou de tout autre témoin qui peut nécessiter ou qui a demandé des mesures de protection de sa vie privée pendant son témoignage ou son contre-interrogatoire;
    7. restreignant l’accès du public aux dossiers ou aux documents du commissaire ou aux dossiers ou aux documents d’un comité.
  2. À tout moment avant ou pendant une audience, le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, ou l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut demander au comité de rendre une ordonnance en vertu de l’article 8.26 de la présente loi afin de contraindre une personne à assister à l’audience pour fournir un témoignage, produire un document pour le comité ou toute autre chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle et qui est pertinent, compte tenu de la question dont le comité est saisi, ou de produire l’un et d’autre.
  3. Une ordonnance rendue par le comité en vertu de l’alinéa 8.26(1)a) de la présente loi doit être signifiée en personne, au moins sept jours avant l’audience, à la personne tenue d’assister à une audience pour fournir un témoignage.
  4. Malgré la règle de procédure 64, le comité peut exiger qu’une personne assiste à une audience pour fournir un témoignage, bien qu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 8.26(1)a) de la présente loi ait été signifiée à cette personne moins de sept jours avant l’audience.
  5. Une ordonnance rendue par le comité en vertu de l’alinéa 8.26(1)b) de la présente loi doit être signifiée en personne, au moins sept jours avant l’audience, à la personne tenue de produire pour le comité un document ou toute autre chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle.
  6. Malgré la règle de procédure 66, le comité peut exiger qu’une personne produise un document ou toute autre chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, bien qu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 8.26(1)b) de la présente loi ait été signifiée à cette personne moins de sept jours avant l’audience.
  7. À tout moment avant ou pendant une audience, le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, ou l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité peut demander au comité d’annuler une ordonnance rendue en vertu de l’article 8.26 de la présente loi.
  8. Après avoir entendu les observations du commissaire, ou de l’avocat agissant en son nom, ou de l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité, le comité peut annuler ou modifier les conditions stipulées par une ordonnance rendue en vertu de l’article 8.26 de la présente loi, comme le comité l’estime indiqué ou nécessaire.
  9. Avant l’audience, le commissaire doit répertorier par écrit toutes les ordonnances rendues lors d’une conférence préparatoire à l’audience ou à un autre moment avant le début de l’audience et doit adresser une copie de cette liste :
    1. à l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité;
    2. au comité.

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PROCÉDURE D’AUDIENCE

Preuves

  1. Le comité peut accepter toute preuve qu’il estime appropriée et n’est pas lié par les règles de droit concernant les preuves.
  2. Les témoignages doivent être donnés sous serment ou affirmation solennelle devant la présidence du comité.
  3. Lors d’une audience, le commissaire, ou l’avocat agissant en son nom, ou l’enseignant faisant l’objet d’une saisine d’un comité ont le droit de :
    1. procéder à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire d’un témoin;
    2. présenter des preuves en réponse aux preuves présentées ou aux allégations portées par l’autre partie.
  4. Le comité peut limiter raisonnablement l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu que son interrogatoire ou contre-interrogatoire a assuré une divulgation totale et équitable de toutes les questions pertinentes pour la saisine ou s’il décide qu’autoriser la poursuite de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire serait inapproprié ou constituerait un abus de procédure.
  5. Le comité peut interroger tout témoin qui comparaît à une audience.

Ordre du déroulement des audiences

  1. L’audience se déroule dans l’ordre suivant :
    1. la personne qui assume la présidence du comité présente ses membres et demande aux autres personnes présentes à l’audience de se présenter;
    2. la personne qui assume la présidence du comité traite toutes les questions préliminaires pertinentes;
    3. le commissaire ou l’avocat agissant en son nom fait une déclaration préliminaire qui comprend un résumé des motifs de la saisine, les conclusions de l’enquête et les preuves à l’appui de ces conclusions, les témoins appelés à comparaître et toutes les autres questions à traiter pendant l’audience;
    4. l’enseignant faisant l’objet de la saisine du comité ou son avocat ou son mandataire fait une déclaration préliminaire;
    5. les témoins peuvent être appelés, d’abord par le commissaire ou par l’avocat agissant en son nom, puis par l’enseignant faisant l’objet de la saisine du comité;
    6. chaque témoin est interrogé par la partie qui l’appelle à comparaître, puis peut être contre-interrogé par l’autre partie, puis interrogé par le comité;
    7. l’enseignant faisant l’objet de la saisine du comité peut témoigner ou fournir une déclaration, puis être contre-interrogé par le commissaire ou par l’avocat agissant en son nom, puis interrogé par le comité;
    8. nul autre témoin que l’enseignant faisant l’objet de la saisine du comité ne peut être présent pendant le témoignage des autres témoins;
    9. le commissaire ou l’avocat agissant en son nom peut faire une déclaration finale;
    10. l’enseignant faisant l’objet de la saisine du comité ou son avocat peut faire une déclaration finale;
    11. si, pendant sa déclaration finale, l’une ou l’autre des parties fournit une nouvelle preuve au comité, l’autre partie a le droit de procéder à un contre-interrogatoire concernant cette preuve;
    12. une fois que chaque partie a pu faire une déclaration finale, la personne assumant la présidence du comité conclut l’audience.
  2. Conformément à l’article 8.25 de la présente loi, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, avant ou pendant l’audience, le comité peut modifier ou rendre une décision au sujet de l’application de n’importe laquelle des présentes règles de procédure, comme il l’estime indiqué ou nécessaire, y compris concernant l’ordre du déroulement de l’audience.

Enregistrement des audiences

  1. Le comité doit enregistrer ou transcrire ses audiences.
  2. Si, en raison d’une défaillance mécanique ou humaine ou d’un incident d’une autre nature, la transcription ou l’enregistrement d’une audience est détruit, interrompu ou incomplet, la validité de l’audience n’en est pas affectée.
  3. Nulle autre personne n’est autorisée à enregistrer une audience.